LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 mars 2011.

TexteLOI n°2011-302 du 22 mars 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE
IdentifiantLEGIARTI000023752108
Texte parentLEGITEXT000023752099
Référencearticle 1 de la loi n°2011-302 du 22 mars 2011 (version du 24 mars 2011)Légifrance →

1. I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la santé publique

3. Art. L3352-4-1, Art. L3331-2, Art. L3332-4-1, Art. L3332-5

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de la santé publique

6. Art. L3331-6

7. A abrogé les dispositions suivantes :

8. -Code de la santé publique

9. Art. L3331-1-1, Art. L3331-5, Art. L3335-10

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code de la santé publique

12. Art. L3331-3,

13. Art. L3332-3, Art. L3332-4

14. A modifié les dispositions suivantes :

15. -Code de la santé publique

16. Art. L3332-6, Art. L3352-3, Art. L3352-4

17. A modifié les dispositions suivantes :

18. -Code de la santé publique

19. Art. L3331-1

20. A modifié les dispositions suivantes :

21. -Code du tourisme.

22. Art. L313-1

23. III.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 du code de la santé publique qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l'article 502 du code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique. Toute personne ayant ouvert, entre la promulgation de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 du code de la santé publique est tenue, dans un délai de deux mois, d'effectuer une déclaration conformément à l'article L. 3332-4-1 du même code.

24. IV.-Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.

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