1. A l'issue de l'examen des dossiers, des épreuves sportives et de l'entretien, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense propose au ministre de la défense la liste des candidats admis, par ordre de mérite ainsi qu'une liste complémentaire.
Arrêté du 4 mars 2011 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2011 au 24 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 mars 2011
RattachementTITRE III : PHASE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023754184
Texte parentLEGITEXT000023754159
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