Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2011 au 24 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 mars 2011
RattachementTITRE III : PHASE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023754204
Texte parentLEGITEXT000023754159
Référencearticle 14 de l'arrêté du 4 mars 2011 (version du 24 mars 2011)Légifrance →
1. Le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées), conformément aux propositions de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, arrête les listes principale et complémentaire d'admission.
2. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
3. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
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