Arrêté du 4 mars 2011 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2011 au 24 avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 mars 2011
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023754177
Texte parentLEGITEXT000023754159
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 mars 2011 (version du 24 mars 2011)Légifrance →

1. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, ne se présente pas à l'une des épreuves ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve.

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