Décret n°2011-320 du 23 mars 2011 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 mars 2011.

TexteDécret n°2011-320 du 23 mars 2011
RattachementTITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000023760654
Texte parentLEGITEXT000023760641
Référencearticle 13 du décret n°2011-320 du 23 mars 2011 (version du 26 mars 2011)Légifrance →

1. Jusqu'à leur remise au STIF en application de l'article L. 2142-8 du code des transports, la RATP utilise librement, pour les besoins de l'exploitation des services de transport dont l'exécution lui est confiée en application de l'article L. 1241-6 du même code, l'ensemble des matériels roulants et des matériels d'entretien des matériels roulants mentionnés au I de l'article 7 ainsi que les biens de même nature que la RATP serait amenée à réaliser ou à acquérir postérieurement au 1er janvier 2010 ou qui lui seraient affectés pour l'exécution de ces services.

2. La RATP assure l'entretien de ces biens et leur renouvellement dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 14.

3. La RATP perçoit l'ensemble des fruits et produits de ces biens, tels que les revenus tirés notamment de la publicité commerciale.

4. Elle assume pour ces biens l'ensemble des charges du propriétaire.

5. Elle les maintient en état normal d'entretien et exécute les travaux destinés à leur apporter toute amélioration utile au service public dont l'exécution lui est confiée.

6. Elle supporte les charges nées des dommages subis par les tiers du fait de ces biens. Sans préjudice des stipulations de la convention prévue à l'article 14, la RATP assume la responsabilité de l'utilisation et du maintien en bon état de fonctionnement des biens de retour, en particulier au regard des règles de sécurité.

7. Le STIF peut aliéner ces biens après avoir constaté, d'un commun accord avec la RATP, qu'ils ne sont plus nécessaires à l'exploitation du service assurée par cette dernière. Le produit de cession du bien considéré, déduction faite de sa valeur nette comptable constatée au moment de la cession, revient en intégralité au STIF.

8. Le STIF autorise les transferts de gestion concernant ces biens et peut les grever de droits réels, dans les mêmes conditions.

9. La RATP prépare les formalités afférentes aux opérations mentionnées aux alinéas précédents et contresigne les actes correspondants en qualité de personne intervenante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023760654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.