Décret n°2011-320 du 23 mars 2011 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 26 mars 2011.

TexteDécret n°2011-320 du 23 mars 2011
RattachementTITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000023760660
Texte parentLEGITEXT000023760641
Référencearticle 18 du décret n°2011-320 du 23 mars 2011 (version du 26 mars 2011)Légifrance →

1. Au plus tard trente-six mois avant l'expiration des contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 1241-6 du code des transports, la RATP transmet au STIF la liste à jour des biens de reprise et indique, pour chacun de ces biens, le montant correspondant à la valeur nette comptable, nette de toute subvention, du bien.

2. Au plus tard vingt-quatre mois avant l'expiration des contrats d'exploitation, le STIF notifie à la RATP son intention d'exercer son droit de reprise sur ceux des biens qu'il énumère.A défaut de notification par le STIF dans le délai prévu, il est réputé renoncer à son droit de reprise.

3. Dans un délai de trois mois suivant cette notification, le STIF et la RATP établissent un constat contradictoire de l'état des biens en cause et procèdent selon les modalités fixées par les six premiers alinéas de l'article 15.

4. Le montant dû par le STIF à la RATP en contrepartie des biens remis, correspondant à leur valeur calculée à la date de leur remise conformément au deuxième alinéa du présent article, est versé dans un délai maximal de deux mois suivant cette remise.

5. Le ministre chargé des transports peut être saisi par le STIF ou la RATP de toute difficulté relative à l'application des dispositions du présent article. En cas de non-respect des échéances fixées au présent article, les ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine arrêtent, dans un délai maximal de six mois à compter de ces échéances, après concertation avec les parties et, au besoin, avec le concours d'experts, la liste des biens prévue au premier alinéa du présent article, y compris, pour chacun des biens inscrits sur cette liste, la valeur de chacun calculée conformément au premier alinéa ainsi que les programmes et leurs conditions financières de réalisation.

6. A la date de remise, le STIF est subrogé dans tous les droits et obligations de la RATP afférents aux biens repris.

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