Décret n°2011-324 du 24 mars 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-324 du 24 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023762944
Texte parentLEGITEXT000023762937
Référencearticle 1 du décret n°2011-324 du 24 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 111-48 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :

2. I. - Au premier alinéa, les mots : « est soumise » sont remplacés par les mots : « sont soumis ».

3. II. - Au troisième alinéa, les mots : « 100 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 70 000 mètres carrés ».

4. III. - Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.

6. « Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements d'enseignement du second degré de troisième catégorie. »

7. IV. - Il est ajouté au 1° un c ainsi rédigé :

8. « c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface hors œuvre nette supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés. »

9. V. - Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

10. « 1° bis En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population, les opérations ou travaux suivants :

11. « ― la création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;

12. « ― la création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. »

13. VI. - Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

14. « 3° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023762944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.