Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2011-331 du 28 mars 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AVOCAT
IdentifiantLEGIARTI000023777282
Texte parentLEGITEXT000023777197
Référencearticle 2 de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La même loi est ainsi modifiée :

2. 1° Au quatrième alinéa du I de l'article 1er, le mot : « plusieurs » est remplacé par le mot : « deux » ;

3. 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

4. « Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d'appel. » ;

5. 3° Au premier alinéa de l'article 12-1, les mots : « et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant exercé certaines activités » sont supprimés et les mots : « sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux » ;

6. 4° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. « Sur la base d'un dossier constitué par l'intéressé, le jury se prononce à l'issue d'un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle. » ;

8. 5° Le 7° de l'article 13 est ainsi rédigé :

9. « 7° D'organiser l'entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article 12-1 pour l'obtention d'un certificat de spécialisation. » ;

10. 6° Le deuxième alinéa de l'article 21-1 est complété par les mots : « , dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation » ;

11. 7° Le II de l'article 50 est ainsi rédigé :

12. « II. ― Les avocats titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées peuvent faire le choix, sur justification d'une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d'un ou de deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

13. « Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s'accomplit. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 : art. 1, art. 12-1, art. 13, art. 21-1, art. 50

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023777282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.