Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2011-331 du 28 mars 2011
RattachementCHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POSSIBILITE POUR LES ORGANES CHARGES DE LA REPRESENTATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE
IdentifiantLEGIARTI000023777258
Texte parentLEGITEXT000023777197
Référencearticle 26 de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 : art. 9
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