Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2011-331 du 28 mars 2011
RattachementCHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POSSIBILITE POUR LES ORGANES CHARGES DE LA REPRESENTATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE
IdentifiantLEGIARTI000023777262
Texte parentLEGITEXT000023777197
Référencearticle 28 de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Le conseil de l'ordre peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Ordonnance du 10 septembre 1817 : art. 13
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