Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 30 mars 2011.

TexteLoi n°2011-331 du 28 mars 2011
RattachementCHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POSSIBILITE POUR LES ORGANES CHARGES DE LA REPRESENTATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE
IdentifiantLEGIARTI000023777264
Texte parentLEGITEXT000023777197
Référencearticle 29 de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 (version du 30 mars 2011)Légifrance →

1. La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

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