Texte publié au Journal officiel
1. Après le chapitre Ier du titre II de la même loi, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
2. « Chapitre Ier bis
3. « Le contreseing de l'avocat
4. « Art. 66-3-1.-En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. « Art. 66-3-2.-L'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. « Art. 66-3-3.-L'acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 Sct. Chapitre Ier bis : Le contreseing de l'avocat , Art. 66-3-1, Art. 66-3-2, Art. 66-3-3