Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2011-331 du 28 mars 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE FONCIERE
IdentifiantLEGIARTI000023777223
Texte parentLEGITEXT000023777197
Référencearticle 9 de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre II du code civilest complété par un titre V ainsi rédigé :

2. « TITRE V

3. « DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

4. « Chapitre unique

5. « De la forme authentique des actes

6. « Art. 710-1.-Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative. « Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire. « Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code civil Sct. Titre V : De la publicité foncière, Sct. Chapitre unique : De la forme authentique des actes , Art. 710-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023777223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.