Texte publié au Journal officiel
1. Le code électoral est ainsi modifié :
2. 1° L'article L. 194-1 est ainsi rédigé :
3. « Art.L. 194-1.-Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;
4. 2° Au premier alinéa de l'article L. 221, après le mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;
5. 3° L'article L. 230-1 est ainsi rédigé :
6. « Art.L. 230-1.-Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;
7. 4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 340 est ainsi rédigé :
8. « Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :