Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 18 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-358 du 30 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023798214
Texte parentLEGITEXT000023798205
Référencearticle 3 du décret n°2011-358 du 30 mars 2011 (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Les déclarations mentionnées à l'article 1er sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.
2. Le droit d'accès au « fichier des comptes d'outre-mer » (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
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