1. Les aides mentionnées à l'article 1er sont accordées en considération du caractère innovant des techniques auxquelles il est fait appel ainsi que de l'adéquation de l'utilisation de ces techniques à la démarche artistique du projet.
Décret n° 2011-365 du 1er avril 2011 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 4 avril 2011 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-365 du 1er avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023815308
Texte parentLEGITEXT000023815299
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