Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 mars 2011 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2009 fixant les conditions à remplir pour être proposable au grade ou à la classe supérieurs dans la réserve opérationnelle du service de santé des armées

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 avril 2011
NatureArrêté
Signé le23 mars 2011
Publié le5 avril 2011
Articles3 articles en vigueur
NORDEFH1027976A
IdentifiantLEGITEXT000023817181
RéférenceArrêté du 23 mars 2011 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2009 fixant les conditions à remplir pour être proposable au grade ou à la classe supérieurs dans la réserve opérationnelle du service de santé des armées, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense, notamment les articles L. 4143-1 et R. 4221-23 ;

Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 fixant les conditions à remplir pour être proposable au grade ou à la classe supérieurs dans la réserve opérationnelle du service de santé des armées,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000023817184

A modifié :

  • Arrêté du 17 juillet 2009 : art. 1-1

Article 2 LEGIARTI000023817186

A modifié :

  • Arrêté du 17 juillet 2009 : art. Annexe

Article 3 LEGIARTI000023817188

1. Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2011.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Casabianca

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 avril 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000023817181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.