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Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 2008
NatureDécret
Signé le12 septembre 2008
Publié le16 septembre 2008
PublicationJORF n°0216 du 16 septembre 2008
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0801150D
IdentifiantJORFTEXT000019475675
RéférenceDécret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées, JO du 16 septembre 2008, NOR DEFH0801150DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;

Vu le code du service national ;

Vu l'article 1er de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 modifié fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000019475690

Les praticiens des armées sont constitués en cinq corps d'officiers de carrière comprenant :

1° Les internes des hôpitaux des armées ;

2° Les médecins des armées ;

3° Les pharmaciens des armées ;

4° Les vétérinaires des armées ;

5° Les chirurgiens-dentistes des armées.

Article 2 JORFARTI000019475691

Les praticiens des armées assurent, au sein des armées et formations rattachées, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relevant du domaine de la santé.

Ils peuvent également servir dans tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Article 3 JORFARTI000019475693

Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialisation, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes des armées et des internes des hôpitaux des armées.

Article 4 JORFARTI000019475694

Les internes des hôpitaux des armées, praticiens en formation spécialisée, exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité des médecins auprès desquels ils sont placés.

Les médecins des armées occupent les emplois de direction générale du service de santé des armées et assurent, pour l'exercice des attributions de ce dernier, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection en matière :

1° De médecine de prévention, de diagnostic et de soins ;

2° D'expertise et d'aptitude médicales ;

3° De recherche scientifique, de formation professionnelle et d'éducation sanitaire.

Les pharmaciens des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice de la pharmacie.

Les vétérinaires des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives, d'une part, au contrôle de la qualité et de l'hygiène des denrées alimentaires et, d'autre part, au suivi sanitaire des animaux.

Les chirurgiens-dentistes des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'hygiène et aux soins bucco-dentaires.

Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées participent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, aux missions définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas.

Article 5 JORFARTI000019475695

Les règles de déontologie propres aux praticiens des armées sont fixées par décret.

Article 6 JORFARTI000019475696

La hiérarchie des corps de praticiens des armées comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau ci-après :

GRADES DE LA HIÉRARCHIE
militaire générale
CORPS DES MÉDECINS
CORPS DES PHARMACIENS
CORPS DES VÉTÉRINAIRES
CORPS DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Officiers subalternes
Lieutenant ou enseigne
de vaisseau de 1re classe
Interne
Capitaine ou lieutenant
de vaisseau
Médecin
Pharmacien
Vétérinaire
Chirurgien-dentiste
Officiers supérieurs
Commandant ou capitaine de corvette
Médecin principal
Pharmacien principal
Vétérinaire principal
Chirurgien-dentiste principal
Lieutenant-colonel
ou capitaine de frégate
Médecin en chef (*)
Pharmacien en chef (*)
Vétérinaire en chef (*)
Chirurgien-dentiste en chef (*)
Colonel ou capitaine
de vaisseau
Médecin en chef (**)
Pharmacien en chef (**)
Vétérinaire en chef (**)
Chirurgien-dentiste
en chef (**)
Officiers généraux
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral
Médecin
chef des services (***)
Pharmacien
chef des services (***)
Vétérinaire
chef des services (***)
Chirurgien-dentiste
chef des services (***)
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral
Médecin
chef des services (****)
Pharmacien
chef des services (****)
Vétérinaire
chef des services (****)
Chirurgien-dentiste
chef des services (****)
(*) Jusqu'au 3e échelon.
(**) A partir du 4e échelon.
(***) Lorsqu'il est fait application du 1° des articles 14, 19, 24 ou 29.
(****) Lorsqu'il est fait application du 2° des articles 14, 19, 24 ou 29.

TITRE II : RECRUTEMENT

CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES

Article 7 JORFARTI000019475788

Les internes des hôpitaux des armées sont recrutés parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le troisième cycle des études médicales dans les conditions prévues par le code de l'éducation.

Article 8 JORFARTI000019475790

Lorsque le choix de leur discipline d'internat est devenu définitif, les élèves médecins font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre du classement sur la liste d'ancienneté.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 9 JORFARTI000019475791

Les internes des hôpitaux des armées sont nommés au grade d'interne le premier jour du mois au cours duquel ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le code de l'éducation.

Ils prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle est intervenue leur nomination.

CHAPITRE II : LES MEDECINS DES ARMEES

Article 10 JORFARTI000019475793

Les médecins des armées sont recrutés :

1° Au grade de médecin, directement, pour les internes des hôpitaux des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

2° Au grade de médecin, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans.

Article 11 JORFARTI000019475794

Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 10 ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir pendant la même période.

Article 12 JORFARTI000019475795

Les médecins des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :

1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 10 ;

2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° du même article.

Les médecins recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 10 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.

Article 13 JORFARTI000019475796

Au terme d'une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées font l'objet d'un classement commun tenant compte, d'une part, de leur ancienneté sur la liste établie lors de leur recrutement dans le corps et, d'autre part, des résultats de la formation suivie depuis ce recrutement. Ils sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.

Les médecins recrutés au titre du 2° de l'article 10 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.

A égalité d'ancienneté dans le grade, les médecins des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 14 JORFARTI000019475797

Les médecins chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois :

1° Soit rang et appellation de médecin général ;

2° Soit rang et appellation de médecin général inspecteur.

Les médecins chefs des services hors classe qui sont nommés directeur central ou inspecteur général du service de santé des armées reçoivent rang et appellation de médecin général des armées.

Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatif aux officiers généraux.

CHAPITRE III : LES PHARMACIENS DES ARMEES

Article 15 JORFARTI000019475799

Les pharmaciens des armées sont recrutés :

1° Au grade de pharmacien, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

2° Au grade de pharmacien, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées depuis au moins deux ans.

Article 16 JORFARTI000019475800

Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 15 ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de pharmacien des armées à pourvoir pendant la même période.

Article 17 JORFARTI000019475801

Les pharmaciens des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :

1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 15 ;

2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de ce même article.

Les pharmaciens recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 15 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.

Article 18 JORFARTI000019475802

A l'issue de leurs études, les élèves pharmaciens font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.

Les pharmaciens recrutés au titre du 2° de l'article 15 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.

A égalité d'ancienneté dans le grade, les pharmaciens des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.

Article 19 JORFARTI000019475803

Les pharmaciens chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois :

1° Soit rang et appellation de pharmacien général ;

2° Soit rang et appellation de pharmacien général inspecteur.

Les pharmaciens chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.

CHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES

Article 20 JORFARTI000019475805

Les vétérinaires des armées sont recrutés :

1° Au grade de vétérinaire, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

2° Au grade de vétérinaire, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées depuis au moins deux ans.

Article 21 JORFARTI000019475806

Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 20 ne peut excéder, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaire des armées à pourvoir pendant la même période.

Article 22 JORFARTI000019475807

Les vétérinaires des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :

1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 20 ;

2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de ce même article.

Les vétérinaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 20 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.

Article 23 JORFARTI000019475808

A l'issue de leurs études, les élèves vétérinaires font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.

Les vétérinaires recrutés au titre du 2° de l'article 20 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.

A égalité d'ancienneté dans le grade, les vétérinaires des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.

Article 24 JORFARTI000019475809

Les vétérinaires chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent, en fonction du niveau de cet emploi :

1° Soit rang et appellation de vétérinaire général ;

2° Soit rang et appellation de vétérinaire général inspecteur.

Les vétérinaires chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.

CHAPITRE V : LES CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES

Article 25 JORFARTI000019475811

Les chirurgiens-dentistes des armées sont recrutés :

1° Au grade de chirurgien-dentiste, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

2° Au grade de chirurgien-dentiste, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées depuis au moins deux ans.

Article 26 JORFARTI000019475812

Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 25 ne peut excéder, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de chirurgien-dentiste des armées à pourvoir pendant la même période.

Article 27 JORFARTI000019475813

Les chirurgiens-dentistes des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :

1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 25 ;

2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° du même article.

Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 25 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.

Article 28 JORFARTI000019475814

A l'issue de leurs études, les élèves chirurgiens-dentistes font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.

Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 2° de l'article 25 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.

A égalité d'ancienneté dans le grade, les chirurgiens-dentistes des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.

Article 29 JORFARTI000019475815

Les chirurgiens-dentistes chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent, en fonction du niveau de cet emploi :

1° Soit rang et appellation de chirurgien-dentiste général ;

2° Soit rang et appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur.

Les chirurgiens-dentistes chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 30 JORFARTI000019475817

I. ― Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 10, 15, 20 et 25, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Les places non attribuées au titre de l'un des modes de recrutement définis aux 1°, 2° et 3° de ces articles peuvent être reportées sur les deux autres.

Le nombre de places proposées chaque année au titre de chacun de ces recrutements est fixé par arrêté du ministre de la défense.

II. ― Ne peuvent se présenter aux concours les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 31 JORFARTI000019475819

Les candidats aux concours prévus aux 2° des articles 10, 15, 20 et 25 sont soumis aux dispositions suivantes :

1° Les conditions d'âge sont exigées sous réserve des dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1977 susvisé ;

2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

TITRE III : AVANCEMENT

CHAPITRE IER : AVANCEMENT DE GRADE ET DE CLASSE

Article 32 JORFARTI000019475821

Peuvent seuls être promus au grade supérieur les praticiens des armées qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle interviendrait leur promotion, à plus d'un an de la limite d'âge de leur grade.

Article 33 JORFARTI000019475822

Pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de :

1° Un an dans le dernier échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste ;

2° Quatre ans et six mois dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ;

3° Un an dans le 6e échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ;

4° Deux ans et six mois dans la classe normale des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services.

Article 34 JORFARTI000019475823

Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 90 % de l'effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes réunissant pour la première fois les conditions pour être promu au grade supérieur.

Article 35 JORFARTI000019475824

Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 20 % de l'effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes principaux réunissant les conditions pour être promu au grade supérieur.

Article 36 JORFARTI000019475825

Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services et à la hors-classe de ces grades ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions aux tableaux d'avancement de ces grades et classe puisse, ensemble, être inférieur à 3 % des effectifs cumulés des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes en chef.

Les grades de médecin et pharmacien chef des services sont répartis à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors-classe.

Les grades de vétérinaire et chirurgien-dentiste chef des services comprennent chacun un emploi pour la hors-classe.

Les titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé occupent, dans la limite de 50 %, les emplois de ces grades.

Article 37 JORFARTI000019475826

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend de droit le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Les tableaux d'avancement, établis par ordre de mérite, sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE II : AVANCEMENT D'ECHELON

Article 38 JORFARTI000019475828

Les échelons de chaque grade et classe et les conditions d'accès à chacun de ces échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 216 du 16/09/2008 texte numéro 15

Lors des recrutements prévus à l'article 7, au 2° de l'article 10, aux 1° et 2° des articles 15, 20 et 25 et lors des avancements de grade, les praticiens des armées sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens des armées recrutés au titre du 2° des articles 10, 15 et 25 parmi les praticiens hospitaliers relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et les praticiens des armées recrutés au titre du 2° de l'article 20 parmi les vétérinaires fonctionnaires sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les praticiens des armées sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 39 JORFARTI000019475831

Sous réserve des dispositions des articles 40 et 41, les avancements d'échelon dans les différents grades de praticiens des armées ont lieu à l'ancienneté.

Article 40 JORFARTI000019475832

Sont promus à l'échelon exceptionnel du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, au choix et par ordre de mérite :

1° Au moins 20 % des officiers ayant une ancienneté de cinq ans dans le 6e échelon de ce grade ;

2° Au moins 30 % des officiers ayant une ancienneté de six ans dans ce même échelon ;

3° Au moins 40 % des officiers ayant une ancienneté de sept ans dans ce même échelon.

Les officiers ayant une ancienneté d'au moins huit ans dans cet échelon peuvent également bénéficier de cet avancement.

Article 41 JORFARTI000019475833

Chaque semestre de formation validé en qualité d'interne des hôpitaux des armées au-delà de la durée de la formation de médecine générale ouvre droit, dans le grade de médecin, à une bonification de temps d'échelon de six mois.

Lorsque le dernier semestre de formation validé a débuté au cours d'une année pour s'achever l'année suivante, la bonification d'échelon qui lui est attachée est d'un an.

La reconnaissance du niveau de qualification de responsable de spécialité ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services sont classés au 10e échelon de leur classe lorsqu'ils totalisent trente ans de service.

Article 42 JORFARTI000019475834

Une commission, présidée par le directeur central du service de santé des armées et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, présente à ce dernier ses propositions d'avancement à l'échelon exceptionnel des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 43 JORFARTI000019475705

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois de praticiens des armées qui, pour des raisons d'exigence opérationnelle, ne peuvent être tenus que par des hommes.

Article 44 JORFARTI000019475706

Les praticiens des armées admis par concours à une formation appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié s'engagent, en sus de la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre de l'article 7 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé, à rester en position d'activité le temps prévu par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'issue de leur période de formation spécialisée.

Pour les médecins des armées admis à suivre une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale, la période de formation spécialisée s'achève à la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme d'études spécialisées correspondant à ce troisième cycle.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste de ces formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.

Article 45 JORFARTI000019475708

Les praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée ou l'atteinte de la limite d'âge de leur grade, ne satisfont pas à l'engagement prévu soit à l'article 7 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé, soit à l'article 44 sont tenus à un remboursement.

Le montant de ce remboursement est égal :

1° Dans le premier cas, à la somme des rémunérations nettes, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5, perçues en qualité d'élève et des rémunérations nettes perçues en qualité d'interne ;

2° Dans le deuxième cas, à la somme des rémunérations nettes perçues pendant la durée de la formation spécialisée.

Ce montant décroît proportionnellement à l'accomplissement du temps de service exigé au titre de la formation suivie par les intéressés.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 46 JORFARTI000019475710

A la date du 1er janvier 2009, les praticiens des armées sont reclassés, avec conservation de leur ancienneté de grade, dans les échelons de leur corps conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon
Grade et échelon
Grade et échelon
Médecin chef des services hors classe
2e échelon
1er échelon
Médecin chef des services hors classe
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Médecin chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelon
Médecin chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Médecin en chef
2e échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Médecin en chef
Echelon exceptionnel
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise dans la limite de durée
de l'échelon d'arrivée
1/2 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Médecin principal
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Médecin principal
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de durée
de l'échelon d'arrivée
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Médecin
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Médecin
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Interne des hôpitaux des armées
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Interne des hôpitaux des armées
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services hors classe
2e échelon
1er échelon
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services hors classe
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelon
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Pharmacien, vétérinaire,
Pharmacien, vétérinaire
chirurgien-dentiste en chef
chirurgien-dentiste en chef
2e échelon exceptionnel
2e échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Pharmacien, vétérinaire,
chirurgien-dentiste principal
3e échelon
Pharmacien, vétérinaire,
chirurgien-dentiste principal
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
5e échelon
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

Article 47 JORFARTI000019475711

Dans le cas où la mise en œuvre des dispositions du présent titre a pour effet de placer le praticien des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 48 JORFARTI000019475712

Jusqu'au 1er janvier 2010, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant antérieurement au 15 juin 2004.

Article 49 JORFARTI000019475713

Pour l'application de l'article 34, la durée mentionnée au 1° de l'article 33 est remplacée par l'ancienneté de sept ans dans le grade de pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste, jusqu'au 1er janvier 2011.

Article 50 JORFARTI000019475714

Jusqu'au 1er janvier 2012, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an.

Cette bonification est exclusive de celle mentionnée au troisième alinéa de l'article 41.

Article 51 JORFARTI000019475715

La durée des engagements, les obligations, les montants et les modalités de remboursement prévus par la réglementation en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009 restent applicables aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dont la situation, au regard des engagements précités, est définitivement constituée à cette date.

Article 52 JORFARTI000019475716

Le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004portant statut particulier des praticiens des armées est abrogé.

Article 53 JORFARTI000019475784

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III et de l'article 49.

II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.

III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 54 JORFARTI000019475787

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA7

Code de la défense. - Partie législative (V)
Code du service national (V)
Code de la santé publique (V)
article 1er de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968
Cité par 164 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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