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Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1992
NatureDécret
Signé le30 décembre 1992
Publié le31 décembre 1992
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORSPSG9202710D
IdentifiantJORFTEXT000000726011
RéférenceDécret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, JO du 31 décembre 1992, NOR SPSG9202710DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, notamment son livre V;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, notamment par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu les articles 2, 3 et 9 du décret no 50-267 du 3 mars 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour le statut particulier des pharmaciens inspecteurs de la santé du ministère de la santé publique et de la population;

Vu le décret no 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministère des affaires sociales et de l'intégration et au ministère de la santé et de l'action humanitaire, du 15 mai 1992;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992: Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001705015

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001382782

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001382783

Art. 1er. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001963671

Art. 2. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence, tel qu'il est défini par les lois et règlements.

Article (sans numéro) JORFARTI000002094068

Art. 3. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé. Ils peuvent également être appelés à servir dans les établissements publics placés sous tutelle de ce ministère.

Article (sans numéro) JORFARTI000000996651

Art. 4. - I. - Le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique comprend les grades de pharmacien général de santé publique, de pharmacien inspecteur en chef de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique.

Le grade de pharmacien général de santé publique comprend trois échelons.

Le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique comprend cinq échelons et un échelon exceptionnel.

Le grade de pharmacien inspecteur de santé publique comprend onze échelons. II. - La répartition des emplois entre les grades de pharmacien général,

pharmacien inspecteur en chef et pharmacien inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes:

Le nombre d'emplois dans le grade de pharmacien général est égal à 10 p. 100 de l'effectif total du corps.

Le nombre d'emplois dans l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien en chef est égal à 15 p. 100 de l'effectif du grade de pharmacien inspecteur en chef.

III. - La répartition des emplois entre les grades de pharmacien inspecteur en chef et pharmacien inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes:

- pharmacien inspecteur en chef: 40 p. 100;

- pharmacien inspecteur: 60 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000000996652

TITRE II

RECRUTEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000002359590

Art. 5. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont nommés par décret. Il sont recrutés par voie de concours parmi les pharmaciens titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique et qui remplissent, en outre, les conditions fixées aux articles 6 et suivants du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001510850

Art. 6. - Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique:

1o Le premier concours est ouvert aux pharmaciens âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Peuvent tre admis à concourir:

a) Les candidats titulaires de l'un des diplômes inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique;

b) Les candidats pouvant justifier de cinq années de pratique professionnelle au 1er janvier de l'année du concours. Ces candidats doivent déposer une demande spéciale auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

2o Le second concours est ouvert aux pharmaciens fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

aux pharmaciens en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux pharmaciens chimistes des armées régis par les dispositions du décret du 17 mai 1974 susvisé justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

La proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 80 p. 100 pour le premier concours et à 20 p. 100 pour le second concours.

Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359591

Art. 7. - Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001188979

Art. 8. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés pharmaciens inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001578781

Art. 9. - Pendant l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de pharmacien inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après.

Les stagiaires qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique,

mettent fin à leur scolarité plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus.

Les pharmaciens inspecteurs stagiaires précédemment fonctionnaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi que les pharmaciens chimistes des armées, régis par les dispositions du décret du 17 mai 1974 susvisé, continuent à percevoir le traitement indiciaire afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui de pharmacien inspecteur stagiaire.

Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.

Toutefois s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée, dans la limite maximale de deux années, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382784

Art. 10. - A l'issue de l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus sont titularisés dans le grade de pharmacien inspecteur à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après.

Préalablement, ceux-ci doivent signer l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur nomination.

En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus au cours de leur stage de formation.

Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an maximum.

Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001188980

Art. 11. - Pour déterminer l'échelon de nomination des candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 6, sont pris en compte, dans la limite de quatre ans:

1o Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques défini par les lois du 23 décembre 1982 et du 30 juillet 1987 susvisées;

2o Les fonctions exercées en qualité d'interne titulaire;

3o La pratique professionnelle, soit attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, soit validée par la commission prévue à l'article 6 du présent statut;

4o Les fonctions d'enseignement universitaire ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de pharmacien;

5o Les fonctions mentionnées à l'article L. 541 du code de la santé publique.

Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période.

Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001963672

Art. 12. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique qui avaient précédemment la qualité de pharmaciens titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou qui étaient précédemment pharmaciens chimistes des armées, reçus aux concours prévus à l'article 6,

bénéficient le cas échéant lors de leur titularisation d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.

Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576777

TITRE III

AVANCEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001771220

Art. 13. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées comme suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002156506

L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001771221

Art. 14. - L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.

Les pharmaciens généraux de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs en chef ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique qui ont atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins un an sont nommés au 1er échelon du grade de pharmacien général sans ancienneté.

Ceux d'entre eux qui ont atteint le 5e échelon de leur grade sont nommés au 1er échelon du grade de pharmacien général avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de deux ans.

Ceux d'entre eux qui ont atteint l'échelon exceptionnel de leur grade sont nommés au 2e échelon du grade de pharmacien général de santé publique sans ancienneté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359592

Art. 15. - Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins trois ans peuvent être nommés à l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien inspecteur en chef après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156507

Art. 16. - Peuvent être nommés au grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.

Cet avancement de grade est prononcé à un indice égal ou, à défaut,

immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.

Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001963673

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000001188981

Art. 17. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, les actions de formation professionnelle conformément aux dispositions du décret du 14 juin 1985 susvisé, et notamment au 3o de l'article 4 dudit décret.

Ces actions de formation peuvent donner lieu à la reconnaissance de qualifications dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001771222

Art. 18. - La proportion des membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique mis en service détaché ne peut être supérieure à 20 p. 100 de l'effectif du corps.

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité. Toutefois, ce délai n'est pas exigé pour le détachement des pharmaciens inspecteurs de santé publique affectés dans les territoires d'outre-mer ou effectuant une mission de coopération.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382785

Art. 19. - Les agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A, peuvent être détachés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique s'ils sont titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article L. 514 du code de la santé publique.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ces personnels détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade,

l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576778

Art. 20. - Le nombre d'agents placés en position de détachement dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le présent statut ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps.

Les pharmaciens placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, régi par le présent décret, avec l'ensemble des pharmaciens relevant de ce corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001771223

Lorsqu'ils ont accompli cinq années de services effectifs en position de détachement, les intéressés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent décret. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001771224

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000001576779

Art. 21. - I. - Les pharmaciens inspecteurs de la santé sont reclassés à la date d'effet du présent décret dans le nouveau corps selon les dispositions suivantes:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001576780

II. - La durée de présence dans le 1er échelon provisoire de reclassement et dans le 2e échelon provisoire de reclassement du grade de pharmacien inspecteur de santé publique est d'un an six mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001963674

La durée de présence dans le 3e échelon provisoire de reclassement du grade de pharmacien inspecteur de santé publique est d'un an.

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique reclassés dans un échelon provisoire accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, à l'échelon déterminé à l'article 23 ci-après, doté d'un indice de rémunération immédiatement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002094069

Art. 22. - I. - Par dérogation à l'article 21 ci-dessus, les pharmaciens inspecteurs de la santé ayant occupé avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi de chef de corps prévu par le décret no 78-822 du 2 août 1978 relatif à la nomination dans l'emploi de chef du corps des pharmaciens inspecteurs de la santé ou l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle prévu par le décret no 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle, sont reclassés à la date du présent décret dans le nouveau corps selon les dispositions suivantes:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001900108

II. - La durée de présence dans le 1er échelon provisoire de reclassement du grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique est de trois mois.

La durée de présence dans l'échelon provisoire de reclassement du grade de pharmacien général de santé publique est de deux ans.

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique reclassés dans un échelon provisoire accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, à l'échelon déterminé à l'article 23 ci-après, doté d'un indice de rémunération immédiatement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001126598

Art. 23. - Par dérogation à l'article 13 du présent décret et pendant une période transitoire dont la durée est fixée à cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées comme suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001188982

Art. 24. - Pendant la période transitoire, l'avancement de grade a lieu conformément aux dispositions des articles 14 et 16 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576781

Art. 25. - Pendant la période transitoire les conditions de nomination à l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien inspecteur en chef sont identiques à celles qui figurent à l'article 15 du présent décret.

Cependant, les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique ayant trois ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade et ayant occupé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle prévu par le décret no 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle, accèdent à l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique sans inscription sur une liste d'aptitude.

Les conditions posées au troisième alinéa du II de l'article 4 du présent décret ne leur sont pas opposables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576782

Art. 26. - Par dérogation à l'article 4 du présent décret et pendant la période transitoire, la répartition des emplois entre les grades de pharmacien inspecteur en chef et de pharmacien inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes:

Pharmacien inspecteur en chef: 50 p. 100;

Pharmacien inspecteur: 50 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576783

Art. 27. - Par dérogation à l'article 6 (1o) du présent décret et pendant la période transitoire, le premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156508

TITRE VI

DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU GRADE

DE PHARMACIEN INSPECTEUR PRINCIPAL

Article (sans numéro) JORFARTI000001510851

Art. 28. - Par dérogation à l'article 4 du présent décret et jusqu'à extinction du grade de pharmacien inspecteur principal, le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique comprend outre les grades mentionnés à l'article précité, le grade de pharmacien inspecteur principal mis en voie d'extinction.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359593

Art. 29. - Les agents titulaires du grade de pharmacien inspecteur principal sont intégrés avec la même appellation dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique. Ils ne font, dans ce corps, l'objet d'aucun reclassement et conservent, à la date d'effet du présent décret, l'échelon et l'ancienneté acquise. Ils demeurent régis, pour l'avancement d'échelon, par les articles 2, 3 et 9 du décret du 3 mars 1950 susvisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576784

Art. 30. - Les pharmaciens inspecteurs principaux justifiant de trois années de services effectifs dans leur grade peuvent être nommés pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique après inscription au tableau d'avancement défini au premier alinéa de l'article 14 du présent décret. La nomination des pharmaciens inspecteurs principaux promus au grade de pharmacien en chef de santé publique s'effectue dans les conditions suivantes:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000000996653

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article (sans numéro) JORFARTI000002359594

Art. 31. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites conformément au tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002359595

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382786

Art. 32. - Le décret no 50-267 du 3 mars 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour le statut particulier des pharmaciens inspecteurs de la santé du ministère de la santé publique et de la population est abrogé, à l'exception des articles 2, 3 et 9.

Le décret no 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle et le décret no 78-822 du 2 août 1978 relatif à la nomination dans l'emploi de chef du corps des pharmaciens inspecteurs de la santé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000996654

Art. 33. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

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