Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-368 du 4 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023820814
Texte parentLEGITEXT000023820796
Référencearticle 5 du décret n°2011-368 du 4 avril 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 312-5 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R312-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023820814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.