Arrêté du 24 février 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 avril 2011.

TexteArrêté du 24 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023821449
Texte parentLEGITEXT000023821443
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 février 2011 (version du 7 avril 2011)Légifrance →

1. L'examen professionnel institué par le titre II du décret du 30 décembre 2010 susvisé comporte l'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :

2. I. ― Epreuve écrite d'admissibilité (durée : 4 heures ; coefficient 3) :

3. Etude d'un dossier contenant des documents en rapport avec les missions et l'organisation de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

4. L'épreuve consiste en la réponse à une ou plusieurs questions en lien direct avec les documents.

5. A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit :

6. ― le nombre de points nécessaires pour prendre part à l'épreuve orale d'admission ;

7. ― la liste, par ordre alphabétique, des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

8. II. ― Epreuve orale d'admission (durée : 30 minutes ; coefficient 5) :

9. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

10. Le candidat remet un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

11. Le modèle de dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site intranet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils sont transmis au jury par le service organisateur de l'examen professionnel, après établissement de la liste d'admissibilité.

12. L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, ses projets professionnels ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

13. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus. Il se poursuit par un échange avec le jury qui pose des questions au candidat.

14. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis.

15. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves, les candidats ex aequo sont classés en fonction de la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023821449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.