Décret n°2011-379 du 7 avril 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-379 du 7 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023830746
Texte parentLEGITEXT000023830735
Référencearticle 3 du décret n°2011-379 du 7 avril 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les membres de la commission autres que le président peuvent percevoir, pour chaque rapport présenté en séance plénière ou en séance de la formation restreinte, des vacations. Le nombre en est fixé par le président en fonction du temps nécessaire à la préparation du rapport. Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°99-487 du 11 juin 1999 : art. 3

Aller plus loin

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