LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-392 du 14 avril 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENCADREMENT DE LA GARDE A VUE
IdentifiantLEGIARTI000023861875
Texte parentLEGITEXT000023861852
Référencearticle 10 de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 63-5 du code de procédure pénaleest ainsi rédigé :

2. « Art. 63-5.-La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.

3. « Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 63-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023861875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.