LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-392 du 14 avril 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENCADREMENT DE LA GARDE A VUE
IdentifiantLEGIARTI000023861879
Texte parentLEGITEXT000023861852
Référencearticle 12 de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 64 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art. 64.-I. ― L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :

3. « 1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ;

4. « 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;

5. « 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;

6. « 4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;

7. « 5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.

8. « Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.

9. « II. ― Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.

10. « Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 64

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023861879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.