Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 62-1 du même code, sont insérés des articles 62-2 et 62-3 ainsi rédigés :
2. « Art. 62-2.-La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
3. « Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
4. « 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
5. « 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
6. « 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
7. « 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
8. « 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
9. « 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
10. « Art. 62-3.-La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.
11. « Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
12. « Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
13. « Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. »
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