LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-392 du 14 avril 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENCADREMENT DE LA GARDE A VUE
IdentifiantLEGIARTI000023861860
Texte parentLEGITEXT000023861852
Référencearticle 2 de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 62-1 du même code, sont insérés des articles 62-2 et 62-3 ainsi rédigés :

2. « Art. 62-2.-La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

3. « Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

4. « 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

5. « 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

6. « 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

7. « 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

8. « 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

9. « 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

10. « Art. 62-3.-La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.

11. « Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.

12. « Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.

13. « Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 62-2, art. 62-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023861860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.