Arrêté du 6 avril 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 avril 2011.

TexteArrêté du 6 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023867049
Texte parentLEGITEXT000023867023
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 avril 2011 (version du 17 avril 2011)Légifrance →

1. Engagement de la direction* dans le cadre du système de management de la qualité.

2. La direction de l'établissement conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement établit la politique de la qualité, en fixe les objectifs et le calendrier de mise en œuvre.

3. Les objectifs de la qualité de la prise en charge médicamenteuse sont assortis d'indicateurs* de suivi. Le programme d'actions doit permettre d'atteindre ces objectifs. Il tient compte des engagements qui font suite à la procédure de certification prévue à l'article L. 6113-3 du code de santé publique, aux résultats des contrôles et inspections, et du bilan des améliorations mises en œuvre à la suite de l'analyse des événements indésirables.

4. L'ensemble de ces éléments est pris en compte dans l'élaboration du programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023867049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.