LOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023878018
Texte parentLEGITEXT000023877995
Référencearticle 2 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article LO 135-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2. « Le fait pour un député d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

3. « Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d'amende. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023878018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.