Décret n°2011-419 du 18 avril 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 avril 2011.

TexteDécret n°2011-419 du 18 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023884209
Texte parentLEGITEXT000023884199
Référencearticle 6 du décret n°2011-419 du 18 avril 2011 (version du 21 avril 2011)Légifrance →

1. I. ― Les recettes du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué sont les suivantes :

2. 1° Le droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel mentionné à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

3. 2° Le montant des emprunts ou des avances contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

4. 3° Le produit correspondant au placement des éventuels excédents de trésorerie ;

5. 4° Les recettes non prévues et diverses.

6. II. ― Les dépenses du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué sont les suivantes :

7. 1° Les sommes versées en application de l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée ;

8. 2° Les sommes versées au titre de l'acompte mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée ;

9. 3° Les sommes versées au titre du remboursement à un tiers prêteur du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou des parts de la société d'exercice mentionné au troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée, ainsi que les éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé mentionné au II-2 de l'article 19 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée ;

10. 4° Les sommes versées au titre du solde de l'indemnité due prévu au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée ;

11. 5° Les sommes versées au titre de l'indemnité exceptionnelle de licenciement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée ;

12. 6° Les sommes versées au titre de l'indemnité exceptionnelle de reconversion mentionnée au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée ;

13. 7° Les sommes versées au titre de la part de l'indemnité de reclassement non prise en compte par le Fonds national pour l'emploi mentionnée à l'article 15 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée ;

14. 8° Les frais de gestion du fonds dus à la Caisse des dépôts et consignations ;

15. 9° Les frais financiers liés à la mise en place des emprunts ou des avances par la Caisse des dépôts et consignations au bénéfice du fonds ;

16. 10° Le remboursement des emprunts ou des avances contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et le règlement des intérêts y afférents ;

17. 11° Les frais de gestion liés aux modalités de versement par l'Etat au fonds du droit mentionné à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

18. 12° Les dépenses non prévues et diverses.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023884209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.