1. Dans le cadre de l'expérimentation, relative à la fixation des limitations individuelles des captures et de l'effort de pêche, mise en œuvre via le décret n° 2010-315 du 22 mars 2010 et l'arrêté du 22 septembre 2010 susvisés, un producteur est considéré pêcher activement un stock quand les captures de ce stock sont supérieures à 1 tonne par an.
Arrêté du 14 avril 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 avril 2011.
TexteArrêté du 14 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023894985
Texte parentLEGITEXT000023894966
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