Arrêté du 14 avril 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 avril 2011.

TexteArrêté du 14 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023894989
Texte parentLEGITEXT000023894966
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 avril 2011 (version du 23 avril 2011)Légifrance →

1. Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2011 ou au titre des quotas de l'année 2012.

2. Afin d'éviter le dépassement des quotas de certains stocks stratégiques pour la flotte française, les organisations de producteurs (OP) doivent transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, avant le 10 de chaque mois, les niveaux de consommation des espèces pêchées par leurs adhérents.

3. A défaut de cette transmission, les sous-quotas alloués aux organisations de producteurs seront réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 80 % du sous-quota de l'OP.

4. A cette date, la pêche de ces stocks sera interdite pour les navires adhérents à cette organisation de producteurs. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, seront également interdits pour les adhérents de cette organisation de producteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023894989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.