Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 17 février 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-445 du 21 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023904413
Texte parentLEGITEXT000023904384
Référencearticle 2 du décret n°2011-445 du 21 avril 2011 (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Avant chaque session de l'un de ces concours, le candidat doit avoir satisfait au test destiné à permettre une évaluation de son profil psychologique prévu à l'article 4 du décret du 21 avril 2011 susvisé.
2. Un psychologue possédant les qualifications requises participe à l'élaboration du test et à l'interprétation de ses résultats.
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