Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-445 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 avril 2011
NatureDécret
Signé le21 avril 2011
Publié le23 avril 2011
Articles15 articles en vigueur
NORCOTB1105775D
IdentifiantLEGITEXT000023904384
RéférenceDécret n° 2011-445 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 décembre 2010 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 janvier 2011,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000023904411

1. Les concours d'accès au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours.

CHAPITRE IER : NATURE DES EPREUVES DU CONCOURS EXTERNE, DU CONCOURS INTERNE ET DU TROISIEME CONCOURS

Article 3 LEGIARTI000054997791

1. Le concours externe de recrutement des chefs de service de police municipale comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Les épreuves d'admissibilité comprennent :

3. 1° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois. Cette épreuve doit notamment permettre au jury d'apprécier les capacités de synthèse du candidat et son aptitude à élaborer des propositions visant à apporter des solutions aux problèmes soulevés par le dossier précité (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

4. 2° Une épreuve écrite consistant en des réponses à des questions de droit public, portant notamment sur le fonctionnement des collectivités territoriales et les pouvoirs de police du maire, et à des questions de droit pénal (durée : trois heures ; coefficient 3).

5. Les épreuves d'admission comprennent :

6. 1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée totale : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2) ;

7. 2° Une épreuve orale facultative de langue vivante.

8. Le candidat choisit lors de son inscription l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec.

9. L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie par le candidat, suivie d'une conversation dans cette langue (préparation de l'épreuve : dix minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1) ;

10. 3° Des épreuves physiques (coefficient 1) :

11. a) Un parcours d'habileté motrice ;

12. b) Un test d'endurance cardio-respiratoire.

Article 4 LEGIARTI000054997789

1. Le concours interne de recrutement des chefs de service de police municipale comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Les épreuves d'admissibilité comprennent :

3. 1° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois. Cette épreuve doit notamment permettre au jury d'apprécier les capacités de synthèse du candidat et son aptitude à élaborer des propositions visant à apporter des solutions aux problèmes soulevés par le dossier précité (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

4. 2° Une épreuve écrite consistant en des réponses à des questions de droit public, portant notamment sur le fonctionnement des collectivités territoriales et les pouvoirs de police du maire, et à des questions de droit pénal (durée : trois heures ; coefficient 2).

5. Les épreuves d'admission comprennent :

6. 1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d'apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée totale : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2) ;

7. 2° Une épreuve orale facultative de langue vivante.

8. Le candidat choisit lors de son inscription l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec.

9. L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie par le candidat, suivie d'une conversation dans cette langue (préparation de l'épreuve : dix minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1) ;

10. 3° Des épreuves physiques facultatives (coefficient 1) :

11. a) Un parcours d'habileté motrice ;

12. b) Un test d'endurance cardio-respiratoire.

Article 5 LEGIARTI000054997793

1. Le troisième concours de recrutement des chefs de service de police municipale comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Les épreuves d'admissibilité comprennent :

3. 1° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois. Cette épreuve doit notamment permettre au jury d'apprécier les capacités de synthèse du candidat et son aptitude à élaborer des propositions visant à apporter des solutions aux problèmes soulevés par le dossier précité (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

4. 2° Une épreuve écrite consistant en des réponses à des questions de droit public, portant notamment sur le fonctionnement des collectivités territoriales et les pouvoirs de police du maire, et à des questions de droit pénal (durée : trois heures ; coefficient 2).

5. Les épreuves d'admission comprennent :

6. 1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience et permettant au jury d'apprécier ses connaissances, son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois ainsi que sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel (durée totale : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2) ;

7. 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :

8. a) Un parcours d'habileté motrice ;

9. b) Un test d'endurance cardio-respiratoire.

Article 6 LEGIARTI000054997795

1. Les candidates enceintes ou celles bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal sont dispensées, à leur demande, des épreuves physiques obligatoires. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent, plafonnée à 10 sur 20. Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 susvisé sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, des épreuves physiques.

Article 6-1 LEGIARTI000047142481

1. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

2. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, un test psychotechnique destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les résultats de ce test, non éliminatoire, sont communiqués au jury pour la première épreuve d'admission.

Article 7 LEGIARTI000023904424

1. Les programmes des épreuves prévues aux articles 3 à 5 sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

CHAPITRE II : ORGANISATION ET DEROULEMENT DES CONCOURS

Article 8 LEGIARTI000046668395

1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour le concours externe et le troisième concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

3. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

Article 9 LEGIARTI000054997799

1. Le jury de chaque concours comprend au moins :

2. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues aux articles R. 325-92 et R. 325-95 du code général de la fonction publique ;

3. b) Deux personnalités qualifiées ;

4. c) Deux élus locaux.

5. Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du même code général de la fonction publique, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

6. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article R. 325-91 du même code, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

7. L'arrêté de nomination des membres des jurys désigne, parmi les membres de chaque jury, un président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

8. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par les articles L. 325-19 et L. 325-20 du même code.

9. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice des concours pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Article 10 LEGIARTI000054997808

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Pour les épreuves facultatives, seuls les points excédant la note 10 s'ajoutent au total obtenu aux épreuves obligatoires ; ils sont valables uniquement pour l'admission.

3. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Article 11 LEGIARTI000023904401

1. Pour chaque concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

2. A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.

3. Cette liste est distincte pour chacun des concours.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus à l'autorité organisatrice des concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 12 LEGIARTI000023904403

1. Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 13 LEGIARTI000023904405

A abrogé :

  • Décret n°2000-46 du 20 janvier 2000 : art. 18, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17
    Divisions : TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. ; TITRE II : NATURE DES ÉPREUVES ET MODALITÉS D'ORGANISATION DES CONCOURS ; Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Du concours externe et du concours interne. ; Chapitre III : Organisation des concours.

Article 14 LEGIARTI000023904407

1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 15 LEGIARTI000023904409

1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, Philippe Richert Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 avril 2011).

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