Décret n°2011-445 du 21 avril 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.

TexteDécret n°2011-445 du 21 avril 2011
RattachementCHAPITRE IER : NATURE DES EPREUVES DU CONCOURS EXTERNE, DU CONCOURS INTERNE ET DU TROISIEME CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000054997795
Texte parentLEGITEXT000023904384
Référencearticle 6 du décret n°2011-445 du 21 avril 2011 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →

1. Les candidates enceintes ou celles bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal sont dispensées, à leur demande, des épreuves physiques obligatoires. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent, plafonnée à 10 sur 20. Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 susvisé sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, des épreuves physiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054997795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.