Décret n°2011-445 du 21 avril 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.

TexteDécret n°2011-445 du 21 avril 2011
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ET DEROULEMENT DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000054997808
Texte parentLEGITEXT000023904384
Référencearticle 10 du décret n°2011-445 du 21 avril 2011 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Pour les épreuves facultatives, seuls les points excédant la note 10 s'ajoutent au total obtenu aux épreuves obligatoires ; ils sont valables uniquement pour l'admission.

3. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

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