Décret n°2011-445 du 21 avril 2011 · Article

Article 6-1

Article en vigueur depuis le 17 février 2023.

TexteDécret n°2011-445 du 21 avril 2011
RattachementCHAPITRE IER : NATURE DES EPREUVES DU CONCOURS EXTERNE, DU CONCOURS INTERNE ET DU TROISIEME CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000047142481
Texte parentLEGITEXT000023904384
Référencearticle 6-1 du décret n°2011-445 du 21 avril 2011 (version du 17 février 2023)Légifrance →

1. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

2. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, un test psychotechnique destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les résultats de ce test, non éliminatoire, sont communiqués au jury pour la première épreuve d'admission.

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