Décret n°2011-451 du 22 avril 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 avril 2011.

TexteDécret n°2011-451 du 22 avril 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES DES AVOUES ET DE LEURS COLLABORATEURS AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
IdentifiantLEGIARTI000023904963
Texte parentLEGITEXT000023904946
Référencearticle 1 du décret n°2011-451 du 22 avril 2011 (version du 25 avril 2011)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée peuvent accéder :

2. 1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en étant dispensées des conditions de diplôme, d'inscription préalable et de formation prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé, sous réserve d'une pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de six mois pour les avoués et de deux ans pour leurs collaborateurs ; les avoués sont en outre dispensés, pour l'examen prévu au 5° du même article, de l'épreuve d'admissibilité en matière pénale et de l'épreuve orale d'admission sur un sujet tiré au sort ;

3. 2° A la profession de notaire sans être titulaires des titres, certificat de fin de stage ou diplômes exigés aux 5° et 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office de notaire ;

4. 3° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 3° de l'article R. 321-18 du code de commerce, ni avoir accompli le stage prévu au 5° du même article, ni avoir subi les examens mentionnés au 4° du même article et au 2° de l'article 2 du décret du 19 juin 1973 susvisé, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office de commissaire-priseur judiciaire dont une partie peut être effectuée, dans la limite de trois mois, dans une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

5. 4° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l'article R. 742-1 du code de commerce, ni avoir accompli le stage et subi l'examen d'aptitude respectivement mentionnés aux 7° et 8° du même article, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office de greffier de tribunal de commerce ;

6. 5° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé, ni avoir accompli le stage et subi l'examen d'aptitude respectivement mentionnés aux 6° et 7° du même article, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office d'huissier de justice ;

7. 6° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux articles R. 811-7 et R. 812-1 du code de commerce, ni avoir subi l'examen d'accès au stage mentionné aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du même code, ni avoir accompli le stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, sous réserve d'une pratique professionnelle d'un an auprès d'un administrateur ou d'un mandataire judiciaire, suivant le cas ; elles sont en outre dispensées, pour l'examen d'aptitude mentionné aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du même code, des épreuves à caractère juridique et de l'épreuve portant sur le mémoire de rapport de stage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023904963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.