Décret n°2011-455 du 22 avril 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 avril 2011.

TexteDécret n°2011-455 du 22 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023905880
Texte parentLEGITEXT000023905868
Référencearticle 5 du décret n°2011-455 du 22 avril 2011 (version du 25 avril 2011)Légifrance →

1. Les nouveaux types de tracteurs non conformes aux prescriptions de l'annexe II du décret du 30 septembre 2005 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, ne peuvent plus faire l'objet d'une réception CE à compter d'une date, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui ne peut être postérieure au 2 septembre 2011. Ils ne peuvent plus faire l'objet d'une homologation nationale, à partir d'une date, fixée par arrêté de ce même ministre, qui ne peut être postérieure au 2 septembre 2013.

2. Les certificats de conformité qui accompagnent des tracteurs neufs non conformes aux prescriptions de l'annexe II du décret du 30 septembre 2005 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont plus valables, à compter d'une date, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui ne peut être postérieure au 2 septembre 2012 pour les tracteurs ayant fait l'objet d'une réception CE et au 2 septembre 2014 pour les tracteurs ayant fait l'objet d'une homologation nationale. A compter de ces mêmes dates, ces tracteurs ne peuvent plus faire l'objet, en l'état, d'une des opérations mentionnées à l'article 3 du décret du 30 septembre 2005 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023905880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.