LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 mars 1947.

TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection II : Dispositions relatives aux recettes.
IdentifiantLEGIARTI000023914725
Texte parentLEGITEXT000023914267
Référencearticle 3 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (version du 26 mars 1947)Légifrance →

1. Lorsque la liquidation du prélèvement temporaire sur les excédents de bénéfices, prévue par l'article 10 bis de la loi du 30 janvier 1941 et effectuée conformément au décret n° 46-114 du 1er février 1946 fait apparaître un dégrèvement en faveur du contribuable, dégrèvement n'est accordé que sur demande adressée au directeur des contributions directes.

2. Dans cette demande, qui devra être produite à peine de forclusion avant le 1er juillet 1947, le contribuable doit attester sur l'honneur l'exactitude des bénéfices qu'il a déclarés et qui ont été pris pour base de la liquidation du prélèvement temporaire.

3. Lorsque cette attestation a été fournie et est reconnue inexacte, l'intéressé perd tout droit au dégrèvement et est passible des peines correctionnelles prévues à l'article 146 du code général des impôts directs.

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. Modifie Loi du 30 janvier 1941 art. 10 bis

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023914725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.