1. L'attestation de régularisation adressée ou remise, en application de l'article R. 131-23 du code monétaire et financier, par le tiré au titulaire ayant procédé à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte doit comporter, outre les informations prévues audit article, le numéro du compte, le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré.
Arrêté du 20 avril 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 avril 2011.
TexteArrêté du 20 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023926735
Texte parentLEGITEXT000023926724
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