Arrêté du 28 avril 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

TexteArrêté du 28 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000048908443
Texte parentLEGITEXT000023927347
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 avril 2011 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Aux fins de constitution de la garantie définie à l'article 9 de l'annexe du présent arrêté, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique titulaire du récépissé prévu par l'article R. 336-8 du code de l'énergie peut consigner les sommes nécessaires, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

2. Cette consignation est effectuée auprès de l'agence des consignations du siège de la Caisse de dépôts et consignations, autorisée à recevoir lesdites sommes.

3. Le titulaire du récépissé précité, dûment représenté, produit à l'appui de sa demande de consignation, outre une copie certifiée conforme de la notification de Cession annuelle d'électricité de la CRE fixant le montant de la garantie, tout document de nature à justifier, d'une part, de son identité et, d'autre part, de l'identité, de la qualité et de la capacité de la personne demandant la consignation.

4. La déconsignation est effectuée sur production de l'instruction ou décision de la CRE désignant le bénéficiaire des sommes et les montants à déconsigner. La déconsignation doit s'accompagner de tout document de nature à établir, d'une part, l'identité du bénéficiaire et/ou du demandeur de la déconsignation et, d'autre part, la qualité et la capacité du demandeur de la déconsignation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048908443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.