1. Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent également être prises en compte pour l'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, outre les fonctions décrites au dernier alinéa de l'article 4-1 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, les fonctions de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales.
Décret n°2011-472 du 29 avril 2011 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.
TexteDécret n°2011-472 du 29 avril 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000023929512
Texte parentLEGITEXT000023929481
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