Décret n°2011-472 du 29 avril 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-472 du 29 avril 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023929490
Texte parentLEGITEXT000023929481
Référencearticle 4 du décret n°2011-472 du 29 avril 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 4-1.-L'accès au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions de direction, d'encadrement ou de conduite de projet correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité pendant huit ans au moins au cours des douze dernières années. L'un ou l'autre de ces emplois ou fonctions peuvent avoir été alternativement occupés pendant cette période.

3. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe la liste des emplois et des fonctions donnant accès au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale.

4. « Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, cet arrêté fixe également le nombre d'inspecteurs hors classe susceptibles d'accéder au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale.

5. « L'accès à l'échelon spécial de ce grade est réservé aux inspecteurs de classe exceptionnelle pouvant justifier d'au moins cinq années de fonctions en tant que directeur de l'administration territoriale de l'Etat ou directeur au sein d'une agence régionale de santé ou délégué territorial d'une agence régionale de santé, ou alternativement en l'une ou l'autre de ces qualités. L'arrêté précité fixe l'effectif de cet échelon. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 : art. 4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023929490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.