1. Les remboursements sont effectués par les directeurs régionaux et départementaux des finances publiques, et par les trésoriers-payeurs généraux.
Décret n°2011-478 du 29 avril 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 mai 2011.
TexteDécret n°2011-478 du 29 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023943348
Texte parentLEGITEXT000023943337
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