Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 19 novembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-493 du 5 mai 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACHATS DE VEHICULES A MOTEUR PAR LES PERSONNES CHARGEES DE LA GESTION ET DE L'EXPLOITATION D'UN SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT DE PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000023951223
Texte parentLEGITEXT000023951206
Référencearticle 1 du décret n°2011-493 du 5 mai 2011 (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. La personne à laquelle, par contrat ou par acte unilatéral, ont été confiées la gestion et l'exploitation d'un service public de transport de personnes est tenue de se conformer à l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 12 de la loi du 5 janvier 2011 susvisée lorsque les produits de la gestion et de l'exploitation, sur toute leur durée, sont d'un montant égal ou supérieur au seuil à partir duquel l'autorité responsable du transport doit recourir aux procédures formalisées pour la passation de ses propres marchés de fournitures.
2. L'obligation est applicable à l'achat de véhicules à moteur relevant des catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception :
3. 1° Des véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ;
4. 2° Des véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre ;
5. 3° Des machines mobiles.
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