1. Le responsable de l'établissement de formation agréé mentionné à l'article R. 433-19 du code de la route informe le préfet qui a délivré l'agrément de tout projet d'ouverture d'un stage de formation prévu à l'article R. 433-18 dudit code au moins quinze jours avant l'ouverture de ce stage. Cette information préalable est accompagnée d'un dossier décrivant les moyens matériels et pédagogiques mis en place pour réaliser ces formations (liste nominative et CV des formateurs, véhicules, aires de manœuvre, salles de cours, matériel pédagogique...).
Arrêté du 2 mai 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 mai 2011.
TexteArrêté du 2 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000023959146
Texte parentLEGITEXT000023959128
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