Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 mai 2011.

TexteDécret n°2011-514 du 10 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000023982875
Texte parentLEGITEXT000023982861
Référencearticle 4 du décret n°2011-514 du 10 mai 2011 (version du 13 mai 2011)Légifrance →

1. I. ― Le relèvement du plafond prévu au 2° de l'article 1er est applicable à l'indemnisation des événements n'ayant pas encore fait l'objet d'une notification en application de l'article R. 1613-13 du code général des collectivités territoriales.

2. II. ― La commission instituée en Polynésie française en application des dispositions des articles R. 2573-55 à R. 2573-57 du code général des collectivités territoriales exerce, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux, les missions relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux qui lui sont désormais confiées par ces mêmes dispositions.

3. III. ― La commission instituée en Nouvelle-Calédonie en application des dispositions des articles R. 234-7 à R. 234-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie exerce, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux, les missions relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux qui lui sont désormais confiées par ces mêmes dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023982875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.