1. Lorsque le groupe est saisi sur une demande d'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense, le président du groupe peut demander à l'opérateur ayant formulé la demande de lui fournir tout élément d'information nécessaire à son examen.
Arrêté du 28 avril 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 mai 2011.
TexteArrêté du 28 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023988777
Texte parentLEGITEXT000023988752
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