Code de la défense · Article

Article L1333-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre III : Matières et installations nucléaires
  6. Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
  7. Sous-section 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049572930
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1333-2 du Code de la défense (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration, ainsi qu'à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre, l'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers, l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières, ainsi que, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1.

2. Ces conditions peuvent prévoir la prescription de la réalisation, aux frais du demandeur ou du titulaire d'une autorisation, le cas échéant par un organisme extérieur, d'analyses critiques de documents, de contrôles, de mises en situation et d'études.

3. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

4. L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.

5. Dans les cas prévus par l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, l'autorisation délivrée au titre du présent article assure la prise en compte des obligations mentionnées à l'article L. 1333-7 de ce code en matière de protection contre les actes de malveillance

Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°80-572 du 25 juillet 1980 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049572930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.