1. Ces groupes d'experts peuvent, sur décision de leur président, entendre toute personne dont l'audition leur paraît justifiée sous réserve des dispositions prévues dans l'article R. 1333-15 du code de la défense.
Arrêté du 28 avril 2011 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 12 mai 2011.
TexteArrêté du 28 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023988796
Texte parentLEGITEXT000023988752
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.