Arrêté du 2 mai 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 février 2016.

TexteArrêté du 2 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000032119584
Texte parentLEGITEXT000023989802
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mai 2011 (version du 28 février 2016)Légifrance →

1. En circulation, l'outillage porté amovible à l'avant doit respecter les dimensions maximales suivantes :

2. ― la longueur de l'outillage, mesurée entre le point situé le plus en avant du véhicule muni de l'outillage et l'aplomb avant du véhicule seul, ne peut pas excéder 2,20 mètres ;

3. ― la largeur hors tout du véhicule muni de l'outillage doit être conforme à la limite fixée par l'article R. 312-20 du code de la route ;

4. ― la partie la plus haute de l'outillage ne doit pas dépasser la base inférieure du pare-brise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032119584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.