Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mai 2011 (version du 28 février 2016)Légifrance →
1. En circulation, l'outillage porté amovible à l'avant doit respecter les dimensions maximales suivantes :
2. ― la longueur de l'outillage, mesurée entre le point situé le plus en avant du véhicule muni de l'outillage et l'aplomb avant du véhicule seul, ne peut pas excéder 2,20 mètres ;
3. ― la largeur hors tout du véhicule muni de l'outillage doit être conforme à la limite fixée par l'article R. 312-20 du code de la route ;
4. ― la partie la plus haute de l'outillage ne doit pas dépasser la base inférieure du pare-brise.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.